511.Un participant ne peut se prévaloir de l'option de rachat de service que s'il a opté pour une transformation de ses prestations visée au chapitre II et que celle-ci ne lui a pas permis de faire créditer son nombre maximal d'années de services reconnus.
Ce rachat peut porter sur la totalité ou sur une partie des années de services reconnus qui n'ont pas fait l'objet de cette transformation.
511.Un participant ne peut se prévaloir de l'option de rachat de service que s'il a opté pour une transformation de ses prestations visée au chapitre II et que celle-ci ne lui a pas permis de faire créditer son nombre maximal d'années de services reconnus.
Ce rachat peut porter sur la totalité ou sur une partie des années de services reconnus qui n'ont pas fait l'objet de cette transformation.